T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
7. L’autobus d’écoliers doit être construit de telle façon que:
1°  sa longueur maximale soit de 12,20 m calculée d’un pare-choc à l’autre;
2°  la longueur de son porte-à-faux arrière soit inférieure au tiers de sa longueur totale;
3°  son rayon de braquage soit d’au plus 13 m, si son empattement est égal ou inférieur à 6 700 mm, ou d’au plus 13,5 m si son empattement est supérieur;
4°  s’il est équipé de longerons, ceux-ci soient construits d’une seule pièce entre les supports de la main avant du ressort avant et les supports de la main arrière du ressort arrière;
5°  la charge exercée sur chacun des essieux corresponde à au moins 30% tant de sa masse totale en charge que de sa masse nette;
6°  si sa suspension est équipée de ressorts à lames, elle comporte un dispositif empêchant un désalignement de l’essieu avant lors d’un bris;
7°  son tuyau d’échappement et son silencieux soient fixés au châssis sans traverser l’habitacle.
D. 285-97, a. 7.